I-8, r. 12 - Règlement sur les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers

Texte complet
1.03. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «établissement d’enseignement»: un établissement délivrant un diplôme en soins infirmiers reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  «étudiant en soins infirmiers»: une personne dûment inscrite à un établissement d’enseignement délivrant un diplôme en soins infirmiers.
R.R.Q., 1981, c. I-8, r. 6, a. 1.03.